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Article R723-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R723-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


L'autorité de gestion peut, après un entretien hiérarchique préalable avec l'intéressé et sans avis du conseil de discipline départemental mentionné à l'article R. 723-77, prononcer, par décision motivée, contre tout sapeur-pompier volontaire, l'exclusion temporaire de fonctions pour un mois au maximum.