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Article R723-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

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Le chef de service de l'Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile, le chef du corps départemental, communal ou intercommunal peut, le cas échéant sur proposition du chef de centre, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme.