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Article R723-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R723-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Les sapeurs-pompiers volontaires qui postérieurement à leur engagement ont obtenu un titre ou diplôme prévu à l'article R. 723-12, et qui satisfont aux conditions prévues aux articles R. 723-6 et R. 723-7, peuvent être nommés lieutenant ou capitaine dans la limite des postes disponibles.