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Article R723-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R723-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


L'encadrement en officiers de sapeurs-pompiers volontaires respectivement du corps départemental, du corps communal ou du corps intercommunal, non compris les membres du service de santé et de secours médical, est au maximum de 15 % de l'effectif total de sapeurs-pompiers volontaires non compris les membres du service de santé et de secours médical.