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Article R723-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R723-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Les commandants de sapeurs-pompiers volontaires ayant au moins quinze années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire qui ont accompli cinq années dans leur grade et qui ont acquis les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés lieutenant-colonel.