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Article R723-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R723-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Les officiers ou sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires ayant au moins vingt-cinq années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire et qui justifient de dix années de fonctions en qualité d'adjoint au chef de groupement, de chef de centre ou d'adjoint au chef de centre peuvent bénéficier, à titre unique, d'une promotion au grade supérieur à celui qu'ils détiennent sans obligation de suivre la formation prévue à l'article R. 723-21.