Article R723-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)
Article R723-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)
Les lieutenants de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli quatre années dans leur grade et qui ont acquis les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés capitaine.