Article R723-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Article R723-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Les adjudants-chefs de sapeurs-pompiers volontaires ayant au moins vingt-cinq années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire qui ont accompli cinq années dans le grade d'adjudant et qui sont chef de centre peuvent être nommés lieutenant.