Article R723-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Article R723-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Les caporaux, sergents et adjudants de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins trois années dans leur grade reçoivent respectivement les appellations de caporal-chef, sergent-chef et adjudant-chef.