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Article R723-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R723-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Les sergents de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli six années dans leur grade et qui ont acquis les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés adjudant. Toutefois, cette durée est ramenée à deux ans lorsque l'intéressé exerce les fonctions de chef de centre ou d'adjoint au chef de centre.