Article R723-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)
Article R723-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)
Les sapeurs volontaires qui justifient d'au moins trois années d'ancienneté et qui ont acquis les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés caporal.