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Article R723-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R723-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Lorsqu'un sapeur-pompier volontaire s'engage auprès de deux autorités de gestion, une convention peut être signée entre les parties concernées pour définir l'autorité principale. A défaut de convention contraire, est présumée l'autorité principale celle du premier engagement.