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Article R723-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

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Les titulaires de l'un des titres ou diplômes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile sont engagés au grade de lieutenant ou au grade de capitaine et si l'intérêt du service le requiert.