Article R723-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)
Article R723-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)
Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés au grade de sapeur de 2e classe, sous réserve des dispositions des articles R. 723-12, R. 723-51, R. 723-79, R. 723-82, R. 723-86, R. 723-88, R. 723-89 et R. 723-90.