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Article R723-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R723-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Un sapeur-pompier volontaire de moins de dix-huit ans doit, pour participer à une opération d'incendie ou de secours, être placé, pendant toute la durée de celle-ci, sous la surveillance d'un autre sapeur-pompier ayant la qualité de chef d'équipe ou comptant, à défaut, au moins cinq ans de services effectifs.