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Article R723-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R723-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés pour une période de cinq ans, qui peut être tacitement reconduite.
Le premier engagement du sapeur-pompier volontaire prend effet à la date de notification à l'intéressé de l'arrêté de nomination.