Article D723-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Article D723-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
La charte nationale du sapeur-pompier volontaire prévue à l'article L. 723-10 constitue l'annexe 3. Le sapeur-pompier volontaire signe la charte devant l'autorité de gestion dont il relève.