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Article D723-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article D723-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


La charte nationale du sapeur-pompier volontaire prévue à l'article L. 723-10 constitue l'annexe 3.
Le sapeur-pompier volontaire signe la charte devant l'autorité de gestion dont il relève.