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Article D711-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article D711-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Le ministre chargé de la sécurité civile peut solliciter du comité exécutif, lorsque les circonstances l'appellent, un avis sur toute question intéressant la protection générale des populations. Cet avis lui est rendu, à la signature du vice-président, après réunion d'un groupe de travail ad hoc constitué au sein du Conseil national de sécurité civile.