Article R634-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)
Article R634-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)
Les pénalités financières prévues à l'article L. 634-4 sont recouvrées par le comptable public compétent comme des créances étrangères à l'impôt. Le produit de ces pénalités est versé au budget général de l'Etat.