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Article R634-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R634-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


La décision qui prononce l'avertissement ou le blâme peut être assortie, pour une durée n'excédant pas dix ans, de l'interdiction d'être membre du collège et des commissions du Conseil national des activités privées de sécurité.
L'interdiction temporaire d'exercice prévue à l'article L. 634-4 comporte l'interdiction de siéger au collège et dans les commissions du Conseil national des activités privées de sécurité.