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Article R633-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

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Dans un délai de deux mois à compter de la décision prise, y compris en matière disciplinaire, par une commission régionale ou interrégionale d'agrément ou de contrôle, le directeur du Conseil national peut en demander le réexamen devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle.