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Article R633-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R633-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Le règlement intérieur prévu à l'article R. 632-5 fixe les modalités d'enregistrement et d'instruction des demandes d'autorisation, de carte professionnelle et d'agrément soumises aux commissions régionales ou interrégionales d'agrément et de contrôle ainsi que les modalités de la procédure disciplinaire.