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Article R633-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

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Les autorisations, cartes professionnelles et agréments prévus par le présent livre sont délivrés par les commissions régionales et interrégionales d'agrément et de contrôle dans les conditions et selon les modalités prévues par le chapitre II du titre Ier et le chapitre II du titre II.