La commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle comprend :
1° Sept représentants de l'Etat :
a) Le préfet du département du siège de la commission ou son représentant. Toutefois, au sein de la commission dont le ressort comprend Paris, il est remplacé par le préfet de police ou son représentant ;
b) Deux préfets de département du ressort de la commission, issus d'au moins deux régions différentes en cas de commission interrégionale, nommés par le ministre de l'intérieur, ou leurs représentants. Au sein de la commission dont le ressort comprend le département des Bouches-du-Rhône, le ministre de l'intérieur peut toutefois nommer le préfet de police des Bouches-du-Rhône et un préfet de département issu, en cas de commission interrégionale, d'une région autre que celle qui comprend le département des Bouches-du-Rhône ;
c) Le directeur départemental de la sécurité publique du département du siège de la commission ou son représentant ;
d) Le commandant de la région de gendarmerie du siège de la commission ou son représentant ;
e) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de la commission ou son représentant ;
f) Le directeur régional des finances publiques de la région du siège de la commission ou son représentant ;
2° Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la commission a son siège ou son représentant ;
3° Le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;
4° Trois personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 621-1 ou leurs suppléants, nommées par le ministre de l'intérieur sur proposition de l'ensemble des membres du collège désignés au 4° de l'article R. 632-2.