Article R633-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)
Article R633-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)
Les commissions régionales d'agrément et de contrôle sont instituées au chef-lieu de région. Toutefois, des commissions interrégionales peuvent être instituées par un arrêté du ministre de l'intérieur qui en fixe le siège.