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Article R632-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

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Le président et les membres du collège et de la Commission nationale ne peuvent ni assister, ni prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet, et ils ne sont alors pas comptés pour le calcul du quorum et de la majorité.