Article R632-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)
Article R632-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)
Le Conseil national des activités privées de sécurité est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.