Le collège du Conseil national des activités privées de sécurité comprend :
1° Onze représentants de l'Etat :
a) Le délégué aux coopérations de sécurité au ministère de l'intérieur ;
b) Le chef de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
c) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
d) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
e) Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
f) Le directeur général du travail au ministère chargé du travail ou son représentant ;
g) Le directeur général des entreprises au ministère chargé des finances ou son représentant ;
h) Le directeur général de l'aviation civile au ministère chargé des transports ou son représentant ;
i) Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer au ministère chargé des transports ou son représentant ;
j) Le secrétaire général pour l'administration au ministère de la défense ou son représentant ;
k) Le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé de la sécurité sociale ou son représentant ;
2° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
3° Un membre du parquet général près la Cour de cassation désigné par le procureur général près la Cour de cassation ;
4° Huit personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 621-1, nommées par le ministre de l'intérieur parmi celles proposées par les organisations professionnelles de sécurité privée dont :
a) Quatre au titre des activités de surveillance et de gardiennage ;
b) Une au titre des activités de télésurveillance et des opérateurs privés de vidéoprotection ;
c) Une au titre des activités de transport de fonds ;
d) Une au titre des activités de sûreté aéroportuaire ;
e) Une au titre des activités des agences de recherches privées ;
5° Quatre personnalités qualifiées nommées par le ministre de l'intérieur.