Articles

Article R631-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R631-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Présentation de la carte professionnelle.
Les salariés doivent être en mesure de présenter leur carte professionnelle à toute demande des clients, des mandants ou des autorités et organismes habilités. Ils justifient de leur identité auprès des autorités qui ont à en connaître, immédiatement ou, en cas d'impossibilité, dans les plus brefs délais.