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Article R631-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R631-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Armement.
A l'exception de ceux dont la loi dispose qu'ils peuvent être armés, les acteurs de la sécurité privée ne peuvent acquérir, détenir, transporter ni porter une arme dans l'exercice de leur mission et s'interdisent, dans leur communication vis-à-vis de tout client potentiel, de laisser supposer qu'ils seraient dotés d'armes, de quelque catégorie qu'elles soient, lors de l'exécution des prestations.