Articles

Article R631-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R631-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Sobriété.
Dans le cadre professionnel, les acteurs de la sécurité privée doivent être dans un parfait état de sobriété. Ils ne détiennent et consomment ni boissons alcoolisées ni substances prohibées par la loi ou les règlements sur les lieux de l'exercice de leur mission.