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Article R624-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R624-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour l'exploitant individuel, le dirigeant, le gérant ou l'employé d'une entreprise exerçant l'activité définie à l'article L. 621-1, de contrevenir aux dispositions de l'article R. 622-16.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.