Articles

Article R622-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R622-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Les exploitants individuels, les dirigeants et les gérants d'agences de recherches privées peuvent justifier auprès de la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle territorialement compétente, de leur qualification professionnelle par la preuve de l'exercice continu, pendant trois ans dans la période comprise entre le 10 septembre 2002 et le 9 septembre 2008 inclus, de la profession d'agent de recherches privées, à titre individuel ou en tant que dirigeant ou gérant d'une personne morale.