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Article R622-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R622-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


L'autorisation préalable et l'autorisation provisoire ont une durée de validité de six mois.
La personne titulaire d'une carte professionnelle est réputée détenir une autorisation préalable ou une autorisation provisoire lui permettant d'acquérir une aptitude professionnelle aux fins de participer à l'exercice d'activités autres que celles au titre desquelles la carte professionnelle a été délivrée.