Articles

Article R622-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R622-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Les dispositions de la présente section ne dispensent pas les entreprises régies par le présent titre et leurs employés du respect des dispositions relatives à la protection du secret des informations et à celle des installations intéressant la défense nationale.