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Article R622-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R622-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


L'exploitant individuel, le dirigeant ou le gérant qui exerce effectivement l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 doit justifier d'une aptitude professionnelle correspondant à cette activité dans les conditions prévues par la section 4.