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Article R621-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R621-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Les entreprises de travail temporaire sont tenues de s'assurer, d'une part, que les entreprises exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 qui font appel à leurs services sont autorisés à exercer cette activité et, d'autre part, que les employés qu'elles mettent à leur disposition pour l'exercice de cette activité remplissent les conditions légales et réglementaires requises pour l'exercice de leurs fonctions.