Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour l'exploitant individuel, le dirigeant, le gérant ou l'employé d'une entreprise exerçant les activités mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 613-13 du présent code, de contrevenir aux dispositions des articles R. 612-18, R. 613-1, R. 613-3, R. 613-4, R. 613-5 et R. 613-16 du même code.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.