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Article R614-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R614-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


L'arrêté du ministre de l'intérieur prévu à l'article R. 614-6 fixe également les conditions dans lesquelles une formation annuelle pratique est organisée. Cette formation est sanctionnée par un certificat individuel de suivi.