Article R614-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Article R614-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
L'arrêté du ministre de l'intérieur prévu à l'article R. 614-6 fixe également les conditions dans lesquelles une formation annuelle pratique est organisée. Cette formation est sanctionnée par un certificat individuel de suivi.