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Article R614-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R614-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


La personne morale mentionnée à l'article R. 614-1 informe sans délai le préfet de la cessation des fonctions ayant motivé la délivrance d'une autorisation de port d'arme à l'employé. Le préfet procède au retrait de l'autorisation délivrée.