Article R614-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Article R614-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
La personne morale mentionnée à l'article R. 614-1 informe sans délai le préfet de la cessation des fonctions ayant motivé la délivrance d'une autorisation de port d'arme à l'employé. Le préfet procède au retrait de l'autorisation délivrée.