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Article R614-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R614-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


La personne morale mentionnée à l'article R. 614-1 justifie de l'existence d'un local, non accessible au public et sécurisé, permettant le dépôt des armes.