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Article D613-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article D613-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire d'un bâtiment comportant un lieu sécurisé défini à l'article D. 613-60, le pétitionnaire saisit la commission départementale et joint la justification de cette saisine à la demande de permis de construire.
Un arrêté du ministre de l'intérieur précise la composition du dossier transmis à la commission départementale, notamment les documents nécessaires à l'examen des dispositions mises en œuvre liées à l'exploitation du bâtiment, et la procédure de consultation de la commission.