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Article D613-80 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article D613-80 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


La commission est présidée par le délégué aux coopérations de sécurité au ministère de l'intérieur, par son représentant ou par un autre représentant du ministre de l'intérieur.
Elle comprend :
1° Des représentants de l'administration dont :
a) Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
b) Le directeur général des infrastructures des transports et de la mer ou son représentant ;
2° Des représentants des communes proposés par l'Association des maires de France ;
3° Des représentants :
a) De la Banque de France ;
b) Des entreprises de transport de fonds ;
c) Des entreprises prestataires de services pour automates bancaires ;
d) Des salariés du transport de fonds ;
e) Des établissements de crédit ;
f) Des entreprises du secteur de l'assurance ;
g) Des commerçants et des centres commerciaux ;
h) Des professions de la bijouterie, de l'horlogerie, du travail et du négoce des métaux précieux ;
i) D'associations ou de groupements professionnels dont l'activité concourt au renforcement de la sécurité des transports de fonds.
La composition de la commission est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.