Articles

Article D613-79 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article D613-79 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


La commission établit et transmet chaque année au ministre de l'intérieur un rapport :
1° Retraçant le bilan de ses travaux et propositions ;
2° Recensant les expériences innovantes contribuant à une meilleure sécurité des transports de fonds, bijoux et métaux précieux.