Article D613-78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)
Article D613-78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)
La commission est informée annuellement par le Conseil national des activités privées de sécurité des résultats des missions de contrôle des entreprises de transport de fonds.