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Article D613-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article D613-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Pour le transport des fonds d'un montant inférieur à 30 000 euros, l'obligation de prévoir un cheminement en dehors de la vue et de la présence du public ne s'applique pas, dès lors que le transport s'effectue dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 613-29.