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Article D613-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article D613-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Un point de desserte où est susceptible d'être opérée une manipulation est équipé d'une zone sécurisée ou d'un lieu sécurisé.