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Article D613-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article D613-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Afin d'assurer la sécurité du dépôt et de la collecte des fonds, les personnes publiques ou privées faisant appel, de façon habituelle, à des personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, ci-après désignées " entreprises de transport de fonds ", équipent ceux de leurs locaux desservis par ces entreprises des dispositifs prévus par la présente sous-section.