Articles

Article D613-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article D613-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Les entreprises de transports de fonds équipent leurs locaux, si elles y stockent, manipulent ou traitent des fonds, bijoux ou métaux précieux, d'une zone sécurisée et d'un lieu sécurisé.
Le bâtiment (murs, fenêtres, toiture et portes) constituant le centre-fort est protégé contre l'accès non autorisé au moyen d'infrastructures, de systèmes et de matériaux anti-intrusion. Il est également doté de procédures d'accès pour les personnes et les véhicules.
Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les conditions de mise en œuvre des dispositions du présent article.