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Article R613-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R613-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Aux fins d'agrément des dispositifs de neutralisation importés des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont acceptés les rapports d'essais et les certificats établis par un organisme agréé ou accrédité dans ces Etats qui attestent la conformité de ces dispositifs à des conditions techniques et réglementaires assurant un niveau de protection équivalent à celui prévu par la présente section et l'arrêté mentionné à l'article R. 613-55.